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Règlement pour les brebis et pour les vaches

Le tableau de l’économie de Périgny à la Révolution,  montre une prédominance de la viticulture, comme c’était le cas dans tout l’Aunis. Elle avait depuis longtemps remplacé  le sel des salines de la Moulinette. On peut sans doute y ajouter la culture des céréales. Mais ce qu’on connaît moins, c’est l’existence bien réelle d’un élevage de moutons et de vaches, disséminé à travers la paroisse.

Cet élevage était le fait des pauvres qui trouvaient là une solution à leurs problèmes de subsistance. Avec quelques moutons ou une ou deux vaches, ils réussissaient ainsi à survivre à la condition de pouvoir les faire paître sur les bermes des chemins ou dans les champs et même les vignes ou l’herbe poussait. C’était la « vaine pâture ». Les enfants étaient chargés de ce travail de bergers.

Mais l’errance des troupeaux qu’ils emmènaient paître dans les terrains envahis par l’herbe déplaisait aux propriétaires qui s’estimaient lésés.

Car Périgny était depuis longtemps un lieu de villégiature pour riches seigneurs ou bourgeois de La Rochelle. Les édiles municipaux, issus de la nouvelle administration révolutionnaire, les représentaient, comme ils représentaient les petits propriétaires aisés. N’oublions pas que pour être électeur, il fallait payer un impôt au moins égal à trois journées de travail (soit environ 3 livres). A Périgny, il n'y eut que 52 votants en janvier 1790, 29 en avril 1790, et pour être élu, il fallait payer un impôt au moins équivalent à dix journées de travail. 

Aussi, les nouveaux élus de la commune, avec à leur tête leur maire, Marie Jean, curé de la paroisse,  étaient-ils sensibles aux demandes des propriétaires qui voulaient empêcher l’élevage sur le territoire communal, au prétexte des dégâts occasionnés par les bètes. Tempérant malgré tout leurs ardeurs, ils décidèrent de « légiférer » et écrivirent le 11 juillet 1790, ce règlement pour les brebis et celui pour les vaches qui permit peut-être à Périgny de ne pas ressembler à la description du FarWest de John Ford dans « Straigth shooting ».

 

"...Après avoir examiné aussi et nous être convaincus qu’une très grande partie des abus sont provenus du défaut d’un règlement à ce sujet dont la modération et l’exacte observation contribuerait beaucoup à faire cesser tous les désordres.

D’après ces considérations qui sont le résultat des discussions faites dans nos assemblées à ce sujet ; nous avons résolu d’une part que nous prendrions en considération la requête qui nous ont été faites concernant les ravages que causent les bestiaux et d’y apporter le plus prompt remède ; et néanmoins avons cru ne devoir pas exiger que toute la teneur du règlement … soit exécutée et mise en vigueur dans ce moment et même à l’avenir ; pourvu toutefois que les articles suivants soient observés avec exactitude ; attendu qu’ils ont pour but essentiel les propriétés des uns et les besoins et indigence des autres ; en conséquence de ce nous prescrivons et ordonnons ce qui suit :

Règlement pour les brebis

Article premier

Les habitants de Périgny pourront conserver quinze brebis, mais jamais plus, excepté ceux qui au terme du règlement des ag…[illisible] auront quatre quartiers de terre en Patis aboutissant à un grand chemin et enfermés de fossés ou de haies.

2

Les brebis pourront paître dans les grands chemins qui sont une propriété publique, mais jamais dans les fiefs sous aucun prétexte et dans aucun temps, si ce n’est dans les terres aboutissant aux grands chemins entourées comme ci-dessus et avec permission des propriétaires.

3

Toute personne dont les brebis seront rencontrées dans un fief sera condamnée à trois livres d’amende pour la première fois, et à plus ample peine si elle récidive et même à la suppression du troupeau si cela était nécessaire ; et ce sur la dénonciation        d’un des garde champêtres re…[illisible] par la municipalité ; ou de deux témoins dont le propriétaire pourra faire nombre en cas de dommage.

4

Les bergers qui n’auront pas atteint l’âge de quatorze ans ne pourront conduire que dix brebis ; ceux qui n’auront pas douze ans accomplis n’en pourront avoir que six.

5

Les personnes qui ont plus de quinze brebis dans le premier cas, de dix dans le second, et de six dans le troisième auront à se défaire du surplus dans l’espace d’un mois à compter du our de la publication du présent règlement.

6

Après l’expiration du terme prescrit, ceux qui ne se seront pas conformés à la teneur du présent règlement, et qui n’auront d’égards pour l’équitable condescendance dont nous usons à leur égard, auront plus de brebis qu’il ne leur est permis d’en avoir, seront cités à l’audience de la municipalité par les garde champêtres et autres personnes ; et aussi par le procureur de la commune ; pour, à sa réquisition, contraindre les contrevenants à se conformer dans les règles prescrites et leur faire subir telle peine qui sera jugée convenable et nécessaire.

Règlement pour les vaches

Les habitants de la paroisse de Périgny seront libres d’avoir une ou deux vaches mais ils seront tenus de se conformer aux conditions suivantes :

Premièrement

Un berger ne pourra conduire deux vaches que sur les grands chemins, ou dans des terrains y aboutissant entourés de haes ou de fossés et avec la permission de son propriétaire.

2

Jamais un berger ne pourra conduire deux vaches dans les fiefs sous quelque prétexte que ce soit, pas même dans son propre terrain.

3

Un berger pourra conduire seulement une vache dans les patis qui seront dans les fiefs pourvu qu’il ait quatorze ans accomplis, qu’il la tienne continuellement par la corde, que le patis lui appartienne ou qu’il ait la permission de celui à qui il appartient.

4

Si une bergère est trouvée dans les fiefs sans tenir sa vache par la corde, sa vache sera emmenée par le premier garde champêtre qui se trouvera  ou par deux autres personnes et sera enfermée. L’officier municipal qui sera en exercice pour le maintien et l’exécution des règlements de police se prononcera sur l’amende et les dommages et intérêts à payer ; après quoiil ordonnera de rendre la vache à qui elle appartiendra.

5

Il faudra qu’un officier municipal soit averti dans les vingt quatre heures depuis la contravention au règlement.

6

Il sera libre à toute personne d’amasser des herbes dans les fiefs pourvu qu’elle ne fasse aucun dommage et qu’elle ait la permission du propriétaire.

7

Les propriétaires sont invités à ne pas se rendre difficiles à accorder la permission de cueillir des herbes dans leurs terrains, et cela pour une juste et louable condescendance pour les personnes qui ont peu ou point de propriété et qui à l’aide de ces hebes peut nourrir une vache et avec ce moyen élever leurs enfants. Aussi pour conferrer à la terre sa substance que les herbes absorberaient bien vite, et en même temps rendre le travail des laboureurs et vignerons plus facile.

Fait à Périgny l’onze juillet mil sept cent quatre vingt dix par nous, officiers municipaux et notables soussignés :

Marie Jean, maire, M.C. Chevrier, h. Kertzen, Tardet, Buteaud, Pierre Colon, Savineau

 

 

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